53.0.21. En plus des points de dépôt visés à l’article 16, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.17 doit mettre en place, au plus tard à compter de la deuxième année civile complète de mise en œuvre d’un programme, des points de dépôt à l’entrée des parcs nationaux, pourvoiries, zones d’exploitation contrôlées, campings et autres lieux de plein air où ces produits sont utilisés à l’exception des parcs municipaux.
933-2022D. 933-2022, a. 611; 1369-2023D. 1369-2023, a. 2111.